samedi 13 mars 2010

Les opérations imposables TVA

Les opérations imposables 
 

Quelles sont les opérations taxables ?
 

     Aux termes de l’article 87 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d’affaires  s’applique obligatoirement :
  
·          
Aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc ;
·          
Aux opérations d’importation ;
·          
Aux opérations visées à l’article 89 ci-dessus, effectuées par les personnes autres que l’Etat non entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.
 

    Parallèlement à ces opérations obligatoirement soumises à la taxe, la loi autorise certaines personnes exerçant certaines activités, qui sont normalement non taxables à prendre la qualité d’assujettis à la taxe.
     Nous étudierons en deux paragraphes :
·          
Les opérations obligatoirement imposables.
·          
Les opérations par option.
        
                            Paragraphe 1 : Les opérations obligatoirement  assujetties à la TVA :
 

    Ces activités  sont énumérées à l’article 89 de la loi 43-06, activités que nous regroupons dans 4 ensembles :
        Le premier ensemble comprend les opérations portant sur les biens meubles.
        Le deuxième ensemble est constitué d’opérations portant sur les biens immeubles.
        Le troisième ensemble englobe les opérations de livraison à soi même.
        Le quatrième ensemble porte sur les prestations de services.
Nous reprenons en détail chacun des  quatre ensembles.
 

F
L’ensemble des opérations portant sur les biens meubles :
 
   Ces opérations sont les suivantes :
1)        Les ventes et livraisons effectuées par les entrepreneurs de manufacture, de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ;
2)        Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par :
a)        les commerçants grossistes.
b)        Les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions de dirhams (2.000.000).
3) Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisés par les commerçants
      Importateurs.
4) Les opérations d’échange et de cession de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuée par les assujettis.
 

I-         Les ventes et les livraisons effectuées par les entrepreneurs de manufacture, de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon :
 

Qu’est ce qu’un entrepreneur de manufacture ?
      La réponse est donnée par l’article 89-II-1°qui dispose que par entrepreneurs de manufacture, il faut entendre :Les personnes, qui habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les extraient, les transforment, en modifiant l’état ou procèdent à des manipulations, tels qu’assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces opérations comportent ou non emploi d’autres matières et que les produits obtenus soient ou non vendus à leur marque ou à leur nom.
 

     Soulignons de prime abord que la fréquence de l’opération n’a pas d’incidence sur sa taxabilité : ainsi une opération réalisée à titre accessoire est taxable au même titre que celle réalisée à titre principal.
     De même qu’une opération réalisée à titre accessoire est taxable au même titre que celle réalisée à titre principal.
 

 Définitions :
A) le fabricant des produits : l’entrepreneur fabricant de produits est celui qui les crée à partir des éléments divers.
 Exemple : la fabrication de briques à partir de l’argile.
 

B) Extraire un produit : le tirer du sol tels que le minerai et les produits de carrière.
C) Transformer un produit : lui conférer une autre forme en le traitant, en lui donnant une forme plus élaborée, plus fine : tel est le cas d’un industriel qui transforme les produits agricoles (fruits en confiture, plantes oléagineuses en huile alimentaire par exemple).
D) La manipulation de produits : elle peut consister en :
 -Assemblage ;
       - Assortiment ;
       -Coupage ;
       -Montage ;
       -Morcellement ;
       -Ou présentation commerciale.
   Si les cinq premières opérations ne nécessitent pas de commentaires particuliers, la présentation commerciale mérite quelques explications.
   Par présentation commerciale, la doctrine administrative entend l’opération qui consiste à placer dans l’emballage définitif sous lequel, ils sont vendus, les produits destinés au consommateur (emballage de dimensions réduites adapté aux nécessités de la vente au détail).(1)
  En conséquence, la présentation commerciale et le conditionnement de produits finis constituent des opérations taxables lorsque les conditions ci-après sont remplies.
1)        le conditionnement est préalable à la vente ;
2)        l’emballage est définitif et identifié.
 

 

 

 

 

 L’apposition d’une marque sur un produit constitue t-elle une opération taxable ?
  
    La réponse est affirmative dans la mesure où cette apposition confère au produit une valeur ajoutée par rapport à d’autres produits identiques vendus sous une autre marque ou sans marque.
 

   En revanche, l’apposition d’une griffe sur des articles standard n’est pas suffisante pour considérer l’opération comme étant un acte taxable.
  Sont également taxables, les entrepreneurs qui font effectuer les opérations sus détaillées par les tiers.
    Ces  entrepreneurs sont taxables au titre de ces opérations lorsqu’ils remplissent l’une des 2 conditions suivantes :
1)  Soit qu’ils fournissent au fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l’élaboration de produits ;
2)        Soit en imposant à ces façonniers ou fabricants des techniques résultant de brevets, dessins, marques, plans, procédés ou formules dont ils ont la jouissance.
Exemple : Soit un promoteur immobilier, qui, pour accomplir les travaux de menuiserie d’un immeuble qu’il construit, fournit à un façonnier, matière première et fourniture pour la réalisation des travaux de menuiserie en question.
Le façonnier étant lié par des plans et modèles fournis par l’entrepreneur.
La rémunération du façonnier peut être déterminée à la pièce, au M2 ou en fonction d’autres critères.
Dans cette hypothèse, le promoteur immobilier est redevable de la taxe afférente à l’ensemble des travaux de menuiserie qu’il a fait effectuer par le façonnier.
    La base taxable sera égale au prix des matières premières et fournitures auquel s’ajoute la rémunération versée au façonnier.
    Nous signalons que la production de biens n’est pas taxable en elle-même, c’est seulement lorsque les biens produits sont vendus qu’il y a lieu d’appliquer la taxe.
    En effet, le fait générateur de la taxe pour une production destinée à la vente est la réalisation de cette vente.
    Ainsi, un producteur qui fabrique des produits pour les stocker n’est pas recherché pour la TVA, il le sera lorsqu’il aura procédé à la vente de sa production.
Il en est de même du commerçant qui procède au stockage des marchandises ; tant que celles-ci ne sont pas vendues ou consommées, elles demeurent non taxables.
 

 

II-      Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par les commerçants grossistes et les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à 2.000.000 DH :
 

   A)  Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par les commerçants grossistes :
 
     Les commerçants grossistes sont ceux enregistrés à l’impôt des patentes en tant que tels. Au cas où ils réaliseraient une partie de leur chiffre d’affaires en détail ou en demi-gros, ce chiffre d’affaires est inclus dans le CA taxable.
 

B) Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par les commerçants dont le CA réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à 2.000.000 DH :
 

Le commerçant dont le CA global atteint ou dépasse2.000.000 de DH au cours d’un exercice donné est soumis à la TVA l’exercice suivant, quelle que soit sa classification à l’impôt des patentes (commerçant vendant en détail, en demi-gros ou en gros).
-          
Le chiffre d’affaires retenu pour l’application du seuil de, 2.000.000 de DH s’entend du CA global (autrement dit, le CA taxable, le CA exonéré et le CA situé hors champ d’application de la TVA.).
-          
Par contre le CA réalisé sur une période inférieure à 12 mois n’est pas porté à l’année.

 

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